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R. 4623-28

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Section 3 : Interne en médecine du travail.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Peuvent être autorisés à exercer la médecine du travail en remplacement d'un médecin du travail temporairement absent, l'interne en médecine du travail disposant du niveau d'études requis par l'article L. 4131-2 du code de la santé publique et autorisé par le conseil départemental de l'ordre des médecins dans les conditions fixées par ce même article. L'interne en médecine du travail peut aussi être autorisé à exercer la médecine du travail dans l'attente de la prise de fonction d'un médecin du travail.

Nota : Au lieu de " Peuvent être autorisés " il convient de lire " Peut être autorisé ".
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4623-27 R. 4623-30 ›

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