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R. 4623-30

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Section 5 : Personnel infirmier. › Sous-section 1 : Dispositions communes. › Paragraphe 1 : Missions
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Dans le respect des dispositions des articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles déléguées par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article R. 4623-14 du présent code.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4623-28 R. 4623-31 ›

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