ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 4426-13

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre II : Prévention des risques biologiques › Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs › Section 4 : Suivi des pathologies
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsqu'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques, tous les travailleurs susceptibles d'avoir été exposés sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
Si l'infection ou la maladie n'est pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, le médecin du travail peut proposer aux autres travailleurs ayant subi une exposition analogue de bénéficier d'une surveillance médicale.
Une nouvelle évaluation du risque d'exposition est en outre réalisée conformément aux dispositions du chapitre III.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4426-12 R. 4427-1 ›

Dans la même rubrique

CT - Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition : 594 articles.