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R. 4426-10

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre II : Prévention des risques biologiques › Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs › Section 3 : Dossier médical
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque l'entreprise disparaît ou lorsque le travailleur change d'entreprise, le dossier médical est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur au médecin du travail désormais compétent.

Le dossier médical est communiqué, à la demande du travailleur, au médecin désigné par lui.

Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4426-9 R. 4426-11 ›

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