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R. 4426-9

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre II : Prévention des risques biologiques › Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs › Section 3 : Dossier médical
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le dossier médical est établi à la suite des examens et visites prévus à l'article R. 4426-7.

Lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical est conservé pendant une période pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.

Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4426-8 R. 4426-10 ›

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