ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 4424-9

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre II : Prévention des risques biologiques › Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention › Section 2 : Dispositions particulières à certaines activités
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de biologie médicale et dans les locaux destinés aux animaux de laboratoire contaminés ou susceptibles de l'être par des agents biologiques pathogènes, des mesures de confinement appropriées au résultat de l'évaluation des risques sont prises.
Il en est de même pour les procédés industriels utilisant des agents biologiques pathogènes.
Lorsqu'au terme de l'évaluation des risques un doute subsiste quant au classement d'un agent biologique dont l'utilisation industrielle pourrait comporter un risque grave pour la santé des travailleurs, le niveau et les mesures de confinement adoptés sont ceux correspondant au moins à un agent du groupe 3.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé précise les dispositions relatives aux mesures et aux niveaux de confinement selon la nature de l'agent biologique et de l'activité considérée.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4424-8 R. 4424-10 ›

Dans la même rubrique

CT - Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition : 594 articles.