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R. 4424-8

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre II : Prévention des risques biologiques › Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention › Section 2 : Dispositions particulières à certaines activités
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé définit les mesures d'isolement ou de confinement.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4424-7 R. 4424-9 ›

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