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R. 4424-10

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre II : Prévention des risques biologiques › Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention › Section 2 : Dispositions particulières à certaines activités
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents biologiques pathogènes adoptent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces agents, au moins le niveau de confinement requis pour les agents du groupe 2 et, si nécessaire, celui correspondant à ceux des groupes 3 ou 4.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4424-9 R. 4424-11 ›

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