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R. 581-36

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VIII : Protection du cadre de vie › Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 2 : Publicité › Sous-section 2 : Dispositifs publicitaires › Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à la publicité lumineuse
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

I.-La publicité lumineuse ne peut :

1° Recouvrir tout ou partie d'une baie ;

2° Dépasser les limites du mur qui la supporte ;

3° Etre apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet ;

4° Etre apposée sur une clôture.

II.-Les dispositions des 1° et 4° du I ne sont pas applicables aux publicités lumineuses installées sur l'emprise des équipements sportifs mentionnées aux articles L. 581-7 et L. 581-10.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 581-35 R. 581-37 ›

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