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R. 581-35

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VIII : Protection du cadre de vie › Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 2 : Publicité › Sous-section 2 : Dispositifs publicitaires › Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à la publicité lumineuse
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports et des marchés d'intérêt national, et de celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu'elles soient à images fixes.

Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 581-34 R. 581-36 ›

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