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R. 571-93

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VII : Prévention des nuisances sonores › Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 6 : Dispositions pénales › Sous-section 1 : Constatation des infractions.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 571-92 prêtent devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés le serment ci-après :

" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "

Ils prêtent serment au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.

Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal judiciaire.

Nota : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 571-92 R. 571-94 ›

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