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R. 571-92

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VII : Prévention des nuisances sonores › Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 6 : Dispositions pénales › Sous-section 1 : Constatation des infractions.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par les articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1 du code de la santé publique, peuvent être recherchées et constatées, outre par les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 du même code, par des agents des communes désignés par le maire, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93 du présent code.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 571-90 R. 571-93 ›

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