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D. 543-354

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 29 : Dispositions communes aux emballages ménagers et aux imprimés papiers et papiers à usage graphique
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

I.-Pour être éligible à la prime mentionnée au VII de l'article L. 541-10-18 un emballage répond au moins aux critères de performance environnementale suivants :

1° Bénéficier d'au moins une prime dans le cadre de la modulation de sa contribution, à l'exception de la prime relative à l'incorporation de matières issues du recyclage ;

2° Etre composé à 100 % de matières issues du recyclage.

II.-Pour être éligible à cette même prime, un imprimé papier ou un papier à usage graphique répond au moins aux critères de performance environnementale suivants :

1° La teneur minimale en fibres recyclées du papier est de :

-75 % pour les publications de presse imprimées sur papier journal ;

-10 % pour les autres publications de presse ;

-100 % pour les imprimés papiers et papiers à usage graphique hors presse ;

2° Les autres fibres sont issues de forêts gérées durablement ;

3° Pour les imprimés papiers et papiers à usage graphique distribués en France métropolitaine, le cumul des distances entre le fournisseur du papier, le lieu d'impression et le centre principal de diffusion est inférieur à 1 500 km ; lorsque cette distance est comprise entre 1 500 et 3 000 kilomètres, la prime mentionnée au VII de l'article L. 541-10-18 ne peut représenter plus de 75 % du montant annuel total de la contribution due par produit par un même adhérent.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ D. 543-353 D. 543-355 ›

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