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D. 543-355

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 29 : Dispositions communes aux emballages ménagers et aux imprimés papiers et papiers à usage graphique
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'encart d'information mentionné au VII de l'article L. 541-10-18 respecte les caractéristiques techniques suivantes :

1° Le poids et la taille de l'emballage, de l'imprimé papier ou du papier à usage graphique sur lequel est mis à disposition l'encart d'information sont inférieurs ou égaux au poids et à la taille de ce même emballage, imprimé papier ou papier à usage graphique ne mettant pas à disposition d'encart d'information ;

2° Il respecte une superficie non divisible minimale de 156 cm2 ;

3° Il comporte la mention “ Cet encart d'information est mis à disposition gratuitement au titre de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement. ”

Lorsqu'il est apposé sur un emballage, il est en outre visible que l'emballage soit plein ou vide.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ D. 543-354 D. 543-370 ›

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