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D. 543-353

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 29 : Dispositions communes aux emballages ménagers et aux imprimés papiers et papiers à usage graphique
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

I.-Les encarts d'information d'intérêt général du public sont mis à disposition auprès :

-des collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ou leurs représentants ;

-des collectivités territoriales en charge de la planification de la prévention et de la gestion des déchets ou leurs représentants ;

-des associations de protection de l'environnement agréés en application de l'article L. 141-1, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation ;

-de l'Etat, dans le cadre des actions de communication inter-filières mentionnées à l'article L. 541-10-2-1 du présent code.

II.-En l'absence de demande de mise à dispositions d'encarts par les personnes mentionnées au I, les éco-organismes agréés au titre de la filière à responsabilité élargie du producteur d'emballages, d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 peuvent également mettre à disposition des bénéficiaires de la prime des contenus visuels contribuant à une information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets de toute nature.

Ces contenus ne peuvent avoir de visée publicitaire ou promotionnelle, y compris en faveur des bénéficiaires de ces dispositifs. Ils sont transmis pour accord au ministère chargé de l'environnement préalablement à leur mise à disposition.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ D. 543-352 D. 543-354 ›

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