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Article 1993 (Questions parlementaires) : 2 questions, dont 2 avec réponse

Journal officiel, questions écrites de l’Assemblée nationale et du Sénat
Journal officiel › questions écrites
Texte vérifié à la source le 14/09/2026

2 décembre 1993Autorisation d'ouverture pour tous les établissements scolairesSénat · n° 03885

Louis AlthapéIntérieurCodes et codification

La question

M. Louis Althapé rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qu'en application de l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation, l'ouverture des établissements recevant du public des quatre premières catégories est soumise à autorisation prise après avis de la commission de sécurité. L'ouverture au public des établissements de la 5e catégorie n'est soumise à aucune autorisation ou déclaration. S'agissant des établissements scolaires dont les collectivités ont la charge, l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 juin 1990 (NOR/MEND/9000324/A), paru au Journal officiel du 29 juin 1990, donne à penser qu'une autorisation d'ouverture au public est nécessaire quelle que soit la catégorie dans laquelle est classé l'établissement. Il lui demande en conséquence de lui préciser si l'autorisation d'ouverture prévue à l'article 3 de l'arrêté ministériel précité est obligatoire pour tous les établissements scolaires visés par ledit arrêté ou si elle n'intervient qu'en tant que de besoin, c'est-à-dire pour les seuls établissements des quatre premières catégories.

La réponse du ministère, 19 mai 1994

Réponse. - L'autorisation d'ouverture prévue à l'article 3 de l'arrêté interministériel du 19 juin 1990 (NOR/9000324/A), paru au Journal officiel du 29 juin 1990 vise tous les établissements du type R quelle que soit leur catégorie. En effet, l'arrêté du 22 juin 1990 (Journal officiel du 26 août 1990) portant approbation des dispositions relatives aux établissements de (5e catégorie) a abrogé l'arrêté du 4 novembre 1976 et par là même l'ancienne procédure de déclaration d'ouverture prévue à l'article PE 5 de cet arrêté. Les établissements de 5e catégorie sont donc dorénavant soumis à la procédure de droit commun et doivent faire l'objet d'une autorisation d'ouverture comme ceux des quatre premières catégories. Toutefois, aucune visite périodique ou d'ouverture par la commission de sécurité n'étant systématiquement imposée dans les établissements de 5e catégorie, il appartient à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'ouverture de provoquer, si elle le juge nécessaire, une visite préalable.

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20 mai 1993Dispositions obligatoires touchant à la construction en matière de sécurité incendieSénat · n° 01192

André ValletIntérieurSécurité publique

La question

M. André Vallet interroge M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les dispositions obligatoires touchant à la construction en matière de sécurité incendie. En effet, le code de l'urbanisme et de la construction, dans les matières touchant à la construction d'établissement de grande hauteur ou recevant du public, prévoit, dans son article R. 123-35, que la commission communale de sécurité doit donner son avis sur la délivrance du certificat de conformité prévu à l'article L. 460-2 du même code. Or il apparaît que ce certificat, délivré en l'espèce par le maire en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours et faisant, de par l'article L. 460-3, référence aux critères touchant à l'implantation, la destination, la nature, l'aspect extérieur, les dimensions et l'aménagement des abords, ne répond pas systématiquement aux prescriptions de l'avis sécurité incendie précédemment cité. Il lui demande donc de lui préciser dans quelle mesure il ne serait pas envisageable d'ajouter aux critères de l'article R. 460-3 du code de l'urbanisme de nouvelles prescriptions touchant à la sécurité incendie et qui permettraient, en tout état de cause, que le certificat de conformité aborde les questions de sécurité contre l'incendie visées par l'avis.

La réponse du ministère, 14 avril 1994

Réponse. - Il n'est pas nécessaire de compléter la liste des vérifications faites à l'occasion de la demande de certificat de conformité au permis de construire d'un immeuble de grande hauteur ou d'un établissement recevant du public dans la mesure où un dispositif de contrôle spécifique est organisé par les articles R. 122-22 à 25 et R. 123-45 et 46 du code de la construction et de l'habitation. En effet, préalablement à l'occupation totale ou partielle d'un immeuble de grande hauteur ou à l'ouverture au public d'un établissement recevant du public, la commission de sécurité visite les locaux et procède aux contrôles qu'elle juge utile. L'autorisation d'occupation ou l'autorisation d'ouverture au public est délivrée par le maire après avis de la commission. L'autorisation ne peut être accordée que si les prescriptions de sécurité sont respectées.

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