Article 3. La détection (La règle des SSI) : Principes, contraintes et obligations
§ 1. La surveillance assurée par le service de sécurité incendie prévue à la section IV du présent chapitre peut être complétée ou localement remplacée par des installations généralisées ou partielles de détection incendie conforme aux normes en vigueur.MS 56 — Principes généraux
§ 1. Les installations de détection impliquent, pendant la présence du public, l'existence dans les établissements concernés d'un personnel permanent, qualifié, susceptible d'alerter les sapeurs-pompiers et de mettre en œuvre les moyens de lutte contre l'incendie. § 2. Toutes dispositions doivent être prises pour éliminer les fausses alarmes sans nuire à l'efficacité de l'installation.MS 57 — Contraintes liées au système de détection incendie
§ 1. Les matériels de détection automatique d'incendie doivent être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillés comme tels, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Matériel de détection d'incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes. § 2. L'installation des systèmes de détection doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées. § 3. Toute installation de détection doit faire l'objet d'un contrat d'entretien avec un installateur qualifié. Ce contrat doit inclure les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56, paragraphe 3, deuxième tiret. § 4. Ce contrat d'entretien ainsi que la notice descriptive des conditions d'entretien et de fonctionnement doivent être annexés au registre de sécurité.MS 58 — Obligations de l'installateur et de l'exploitant
La certification exigée n’est pas une formalité : elle conditionne la recevabilité du matériel, et une équivalence européenne doit présenter des garanties comparables, notamment l’intervention d’un tiers indépendant.
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