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IT 24/07/1980 - 7 : Centrales de distribution

Instruction technique du 24 juillet 1980
Instruction technique du 24 juillet 1980
Texte vérifié à la source le 20/09/2026

Article 7. Règles particulières aux centrales de distribution.

§ 1. La centrale ne doit pas contenir d’autres gaz susceptibles de réagir vivement avec l’oxyde d’éthylène, notamment l’oxygène, le protoxyde d’azote, l’acétylène dissous.

§ 2. Les parois des bouteilles doivent être situées à une distance d’au moins 3 mètres :

Dans tous les cas visés ci-dessus, ces distances peuvent être réduites à 1,50 mètre si un mur de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d’épaisseur au moins, ou tout autre élément de catégorie M 0 présentant une résistance mécanique équivalente, sépare les bouteilles des immeubles, appareils ou emplacements visés dans ces différents cas et dépasse de 0,50 mètre la partie supérieure des bouteilles.

De même, ces distances ne sont pas exigées vis-à-vis des propriétés des tiers ou de la voie publique si, entre ces emplacements et le stockage, est interposé un mur plein, mitoyen ou non, de même caractéristique et dont la hauteur est d’au moins 2 mètres.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la longueur du mur doit être telle que la distance de 3 mètres soit toujours respectée en contournant ledit mur.

§ 3. La quantité totale des gaz ne doit pas être supérieure à deux bouteilles d’une capacité maximum de 60 kg chacune de mélange d’anhydride carbonique et de 110 kg chacune de mélange dans le cas d’hydrocarbure halogéné.

§ 4. Le rejet des purges et évents se fait dans les conditions précisées à l’article 15 ci-après.

§ 5. Les récipients et les masses métalliques de l’installation doivent être mis à la terre.

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