IT 24/07/1980 - 6 : Implantation des magasins et centrales
Article 6. Règles d’implantations communes aux magasins et centrales.
§ 1. Les magasins et centrales de distribution doivent être établis dans un emplacement clos, spécialement aménagé, réservé à cet usage. Ils peuvent être situés :
- soit à l’extérieur des bâtiments accessibles au public ; en plein air, dans un abri ou dans tout autre local. Toutefois, les toitures accessibles au public ne peuvent être utilisées ;
- soit en niche ou dans un local du bâtiment accessible au public à condition que ceux-ci ouvrent directement sur l’extérieur et soient isolés des autres locaux par des parois coupe-feu, de degré une heure au moins, réalisées en matériaux incombustibles ;
- soit dans un local contigu au bâtiment accessible au public séparé de celui-ci par des murs coupe-feu, de degré une heure au moins, réalisés en matériaux incombustibles. La toiture du local doit être réalisée en matériaux légers et classés M 2 au moins.
§ 2. L’emplacement doit recevoir exclusivement le matériel nécessaire à la manipulation des récipients, et doit être exempt de toutes matières combustibles. Il peut abriter des gaz de différentes natures, sauf exceptions signalées ci-dessous à l’article 7.
§ 3. Si le magasin ou la centrale est constitué par un local, une ventilation naturelle permanente haute et basse doit être prévue. Les orifices doivent déboucher directement sur l’extérieur. L’emplacement de ces orifices doit être disposé de manière à ne pas constituer une gêne pour le voisinage.
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