IT 24/07/1980 - 20 : Dispositions transitoires
SECTION VI. Dispositions transitoires
Article 20.
Les dispositions de la présente instruction applicable à toutes les installations, y compris les installations existantes ou en cours de rénovation, entreront en vigueur trois mois après la date de sa publication au Journal officiel, à l’exception des clauses spécifiées ci-dessous, qui entreront en application :
Douze mois après la date de la mise en vigueur de cet arrêté :
- Article 2 : interdiction d’emploi du mélange d’anhydride carbonique et d’oxyde d’éthylène contenant plus de 12 p. 100 en poids de celui-ci ;
- Article 6, paragraphe 3 ;
- Article 7, paragraphes 1 et 2 ;
- Article 9, en entier ;
- Article 12, en entier ;
- Article 13, paragraphe 4.
Deux ans après cette date de mise en vigueur :
- Article 7, paragraphe 4 ;
- Article 13, en entier, sauf paragraphe 4 ;
- Article 14, en entier ;
- Article 15, en entier.
Toutefois pour les appareils fixes de capacité inférieure ou égale à trente litres et utilisant moins de cinquante grammes d’oxyde pur en flacon dose installés avant cette date de mise en vigueur, n’est pas exigé le débouché du conduit collecteur à moins de huit mètres de toute fenêtre ou de toute prise d’air neuf.
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