IT 24/07/1980 - 14 : Aération et ventilation des locaux
SECTION IV. Aération, ventilation et isolement des locaux
Article 14. Aération et ventilation des locaux.
1° Les locaux contenant des appareils doivent comporter une ventilation permettant un renouvellement d’air du local en tenant compte de ce que le gaz plus lourd que l’air se rassemble dans les parties basses.
a) Lorsque les locaux ne contiennent pas de bouteille d’alimentation ou contiennent des bouteilles d’alimentation de mélange logées dans un compartiment étanche comportant une évacuation sur l’extérieur ou que l’alimentation en gaz des appareils se fait par flacon dose de capacité d’un kg au maximum, la ventilation naturelle est admise sous les conditions suivantes :
- deux orifices de ventilation, l’un en position haute, l’autre en position basse, chacun ayant une surface minimale de 3 dm2 et suffisamment éloignés l’un de l’autre ;
- un raccordement de ces orifices sur l’extérieur soit directement, soit par l’intermédiaire d’un conduit de ventilation de même section dont le débouché à l’air libre doit assurer une dilution rapide dans l’atmosphère environnante dans les conditions de l’article 15.
b) Dans les autres cas, la ventilation mécanique est exigée pendant les périodes de fonctionnement du matériel, sous les conditions suivantes :
- un détecteur automatique placé à moins d’un mètre du sol provoque une alarme en cas de dépassement du seuil de 25 PPM (partie par million) ou 45 mg/m3 ;
- en emploi d’oxyde d’éthylène pur, la ventilation doit être permanente à raison de 10 volumes/heure ;
- en emploi de mélanges, la ventilation doit être de 6 volumes/heure pendant la présence du personnel.
2° Le matériel stérilisé à l’oxyde d’éthylène en cours de dégazage à l’air ambiant doit être stocké dans un local réservé à cet usage, où ne séjourne aucune personne. La ventilation mécanique permanente est exigée au taux de 15 volumes/heure.
3° Les locaux visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus doivent être isolés des autres locaux par des parois CF une heure et des portes PF une demi-heure munies de ferme-porte.
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