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Instruction : Instruction technique provisoire du 1er décembre 1976

Arrêté du 4 novembre 1975 modifié
Instruction du 1er décembre 1976
Texte vérifié à la source le 20/09/2026

La présente instruction a pour but de préciser les conditions d’application de l’arrêté du 4 novembre 1975, modifié par l’arrêté du 1er décembre 1976 (Journal officiel des 10 janvier 1976 et 20 janvier 1977 [N. C. 7]) et de commenter certains articles de ce texte :

Article 1er :

Le champ d’application de la réglementation se limite aux seuls établissements recevant du public des quatre premières catégories. La toxicité de l’oxyde de carbone n’est pas envisagée pour le moment.

Ne sont concernés que les matériaux et produits de synthèse classés M 2, M 3, M 4 et M 5, comportant de l’azote ou du chlore pouvant être libérés sous forme d’acide cyanhydrique (HCN) ou acide chlorhydrique (HCl), sous réserve des exceptions visées aux articles 6, 6.1, 6.2.

On entend par matériaux et produits de synthèse toutes les substances qui n’existent pas à l’état naturel, même si la matière de base est naturelle ; la réglementation ne vise pas les matériaux traditionnels.

En outre, il est rappelé que les limitations imposées par le règlement de sécurité, en ce qui concerne l’utilisation de certains matériaux en fonction de leur réaction au feu, demeurent toujours applicables.

Article 3 :

Il définit les quantités maximales admissibles d’azote et de chlore pouvant être libérées sous forme d’acide chlorhydrique ou d’acide cyanhydrique.

Les justifications demandées au fabricant devront faire apparaître les quantités d’acides chlorhydrique et cyanhydrique dégagées à une température de 700 °C qui correspond sensiblement aux quantités maximales dégagées.

Les méthodes de dosage de l’azote et du chlore visées au dernier alinéa de l’article 3 sont définies à l’annexe I.

Articles 4, 5, 6, 6.1 et 6.2 :

Ils tiennent compte des conditions d’emploi et de mise en œuvre des matériaux visés.

Les risques encourus sont jugés plus importants lorsque ces matériaux se présentent sous forme alvéolaire (de masse spécifique apparente inférieure à 20 kilogrammes/mètre cube), ou sont placés en plafond. Ils sont moins importants lorsque les revêtements sont collés au sol.

La méthode de détermination de la température de fusion des revêtements de sièges visée à l’article 6.2 est donnée à l’annexe II.

Le tableau figurant en annexe III permet de déterminer, dans les différents cas d’emploi et de mise en œuvre des matériaux visés, les quantités de chlore et d’azote à prendre en compte en fonction de la masse P en kilogrammes des produits utilisés et du pourcentage b de l’azote et du chlore qu’ils contiennent.

Article 7 :

Le terme de fabricant doit être pris dans le sens le plus général. Il désigne en effet toute personne qui fabrique le produit ou qui le transforme.

Les masses d’azote et de chlore du matériau mis en place, que le fabricant est tenu de préciser, comprennent celles qui sont incorporées aux divers stades de la fabrication et de la transformation. La densité apparente des matériaux visés à l’article 4 doit être également indiquée.

Dans le cas où le fabricant peut justifier que le classement de réaction au feu exclut le matériau du champ d’application de la réglementation, il est dispensé de produire les renseignements exigés.

Article 8 :

La date d’application de l’arrêté a été fixée au 10 janvier 1977. Le texte s’appliquera donc aux demandes de permis de construire ou d’autorisation de travaux déposées après cette date et concernant les constructions neuves et les aménagements à réaliser dans des bâtiments existants ; dans ce dernier cas, il s’agit d’aménagements importants : modification dans la distribution ou le découpage des locaux, réfection des revêtements intérieurs, remplacement des sièges d’une salle de spectacle, par exemple.

Fait à Paris, le 1er décembre 1976.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité civile, CHRISTIAN GÉRONDEAU.

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