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Article 103 (Art. 100 à 104)

Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les vérifications visées à l'article 101 ci-avant doivent être effectuées par des organismes ou techniciens compétents, choisis par le propriétaire.

Le registre défini à l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation comprend a minima :

-les rapports des vérifications exigées à l'article 101 du présent arrêté ;

-les rapports d'intervention d'entretien ;

-les opérations de maintenance.

Nota : Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.
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