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T 40

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre VIII : Etablissements du type T - Salles d'expositions › Section 10 : Dispositions spéciales à certaines présentations
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Protection du public

§ 1. Si des machines ou appareils en fonctionnement ou non sont présentés à poste fixe, ils doivent comporter des dispositifs mettant les parties dangereuses hors de portée du public circulant dans les allées. Ce résultat est considéré comme atteint si la partie dangereuse est à plus d'un mètre de l'allée du public ou si elle est protégée par un écran rigide.

Sont considérées comme parties dangereuses :

- les organes en mouvement ;
- les surfaces chaudes ;
- les pointes et les tranchants.

§ 2. Si des machines ou appareils sont présentés en évolution, une aire protégée doit mettre le public à un mètre au moins des machines ; cette distance peut être augmentée, après avis de la commission de sécurité, en fonction des risques.

§ 3. Si des matériels à vérins hydrauliques sont exposés en position statique haute, les sécurités hydrauliques doivent être complétées par un dispositif mécanique s'opposant à tout reploiement intempestif.

§ 4. Tous les matériels doivent être correctement stabilisés pour éviter tout risque de renversement.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ T 39 T 41 ›

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