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S 18

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre VII : Etablissements du type S - Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives › Section 7 : Moyens de secours
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Service de sécurité incendie

§ 1. En application de l'article MS 45, la composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :

a) Etablissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes : par des agents de sécurité incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 46 ;

b) Autres établissements de 1re catégorie : par des agents de sécurité incendie qui, par dérogation aux dispositions de l'article MS 46 (§ 2), peuvent tous être employés à des tâches techniques.

§ 2. Pour les établissements de 2e catégorie, la surveillance doit être assurée par trois employés désignés par la direction parmi les personnels ayant reçu une formation de sécurité incendie.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ S 17 S 19 ›

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