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REF 41 : Escaliers

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne › Sous-chapitre IV : Prescriptions applicables aux refuges de montagne existants
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les zones en étage comportant des locaux à sommeil doivent être desservies au minimum par un escalier encloisonné tel que défini à l'article REF 13.

Des délais de réalisation pourront être accordés par la commission de sécurité. Toutefois, ceux-ci ne pourront excéder trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.

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