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REF 35 : Eclairage de sécurité

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne › Sous-chapitre III : Règles complémentaires pour les refuges dans lesquels l'effectif du public reçu est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 › Section 6 : Installations électriques et éclairage
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Des moyens d'éclairage électrique portatifs (lampes électriques à piles ou à accumulateurs) doivent être mis à la disposition du public et des dispositifs luminescents (autocollants ou peintures) doivent être placés dans les dégagements pour le balisage.

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