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REF 27 : Escaliers

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne › Sous-chapitre III : Règles complémentaires pour les refuges dans lesquels l'effectif du public reçu est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 › Section 2 : Dégagements
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les zones comportant des locaux à sommeil en étage doivent comporter au minimum un escalier protégé débouchant directement sur l'extérieur.

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