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REF 2 : Définition

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne › Sous-chapitre Ier : Dispositions générales › Section unique : Généralités
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. Pour l'application du présent règlement, on appelle refuge un établissement de montagne non accessible aux engins des sapeurs-pompiers pendant au moins une partie de l'année, gardé ou non, pouvant offrir l'hébergement à des personnes de passage dans des conditions différentes de l'hôtellerie classique (types O et OA).

§ 2. Selon qu'ils sont gardés ou non, les refuges sont classés en deux ensembles :

- premier ensemble : les refuges non gardés ;

- deuxième ensemble : les refuges gardés quelle que soit la durée du gardiennage.

§ 3. Compte tenu de l'absence de secours immédiats, la sécurité des occupants repose plus qu'ailleurs sur leur comportement. Il est donc nécessaire qu'ils soient informés dès leur arrivée de la conduite à tenir pour :

- prévenir les risques de départ de feu ;

- limiter la propagation de fumées et des gaz chauds en maintenant les portes fermées ;

- évacuer et mettre en sécurité les occupants en cas d'incendie ;

- alerter les secours.

Cette information est destinée à responsabiliser le public ainsi qu'à assurer sa réaction rapide et appropriée en cas d'incendie.

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