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REF 16 : Moyens d'extinction

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne › Sous-chapitre II : Règles techniques applicables à tous les refuges › Section 5 : Moyens de secours et consignes
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La défense contre l'incendie doit être assurée simultanément par :

- des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, conformes aux normes, à raison de 1 appareil pour 150 mètres carrés, avec un minimum de 1 appareil par niveau.

Dans les établissements où le risque de gel subsiste, ces appareils devront être résistants au gel. Dans le cas d'une exposition à des températures inférieures à la limite d'utilisation de ces appareils, ils pourront être remplacés par des extincteurs polyvalents du type 13 A-21 B ;

- des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;

- des seaux-pompes d'incendie.

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