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R 16 : Portes

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre VI : Etablissements du type R, Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement › Section 3 : Dégagements
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

En aggravation des dispositions du c du premier paragraphe de l'article CO 24 et de l'article CO 44, les portes de recoupement des circulations doivent être munies d'un dispositif de fermeture automatique répondant aux dispositions de l'article CO 47 lorsqu'il est fait usage d'un équipement d'alarme du type 1 ou 2.

Cette disposition ne s'oppose pas au maintien des portes en position fermée.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R 15 R 17 ›

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