ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R 15 : Escaliers

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre VI : Etablissements du type R, Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement › Section 3 : Dégagements
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 49, la distance maximale à parcourir, de tout point d'un local, pour gagner un escalier protégé est de 40 mètres ; cette distance est réduite à 30 mètres si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 53, paragraphe 3, les accès aux cages d'escaliers protégés doivent être munis de portes à fermeture automatique répondant aux dispositions de l'article CO 47 lorsqu'il est fait usage d'un équipement d'alarme du type 1 ou 2.

Cette disposition ne s'oppose pas au maintien des portes en position fermée.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :

- dans un bâtiment ne comportant qu'un étage sur rez-de-chaussée, sous réserve que le nombre de personnes admises à l'étage ne dépasse pas 150 ;

- pour un seul escalier supplémentaire desservant deux étages sur rez-de-chaussée au plus.

Dans ces deux cas, aucun local réservé au sommeil ne peut être aménagé dans le bâtiment.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R 14 R 16 ›

Dans la même rubrique

R : Établissements d’enseignement, colonies de vacances : 33 articles.