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Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre V : Etablissements du type P - Salles de danse et salles de jeux › Section 9 : Moyens de secours
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

Par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;

Par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être imposée par la commission de sécurité :

Soit dans les établissements situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;

Soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;

Soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;

Soit dans les établissements dont l'une des portes des salles se trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ P 19 P 21 ›

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