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OA 6 : Isolement. - Volume-recueil

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre IV : Etablissements du type OA - Hôtels-restaurants d'altitude › Section 2 : Construction
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. Dans le cas de 2 bâtiments distincts, ceux-ci doivent être distants de 8 mètres au moins.

§ 2. Dans le cas d'un bâtiment unique, le volume-recueil doit être situé au rez-de-chaussée ou au 1er étage. Il doit être isolé du reste du bâtiment par des parois et des planchers CF de degré 2 heures. De plus, les dispositions de l'article CO 7 sont applicables entre les 2 parties de l'établissement.

Le dispositif de franchissement, qui doit être unique, doit être constitué :

- soit par un bloc-porte PF de degré 2 heures ;

- soit par un sas muni de blocs-portes PF de degré 1 heure.

Les portes de ce dispositif de franchissement doivent être à fermeture automatique et respecter les dispositions de l'article CO 47.

§ 3. Dans tous les cas, chaque bâtiment ou volume-recueil doit pouvoir recevoir la totalité des personnes présentes dans l'établissement.

En outre, la densité maximale admissible ne doit pas dépasser 1 personne par m².

§ 4. En exploitation normale, le ou les volumes-recueils peuvent être utilisés au gré de l'exploitant. En aucun cas, ces volumes-recueils ne peuvent contenir des activités qui les classeraient à risques particuliers au sens des articles CO 27, CO 28 et OA 8.

La porte d'accès de chaque volume-recueil doit comporter la mention indélébile et bien visible volume-recueil .

§ 5. En aggravation des dispositions de l'article CO 10, aucune intercommunication n'est autorisée entre un établissement du présent type et un tiers.

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