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O 17

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre IV : Etablissements du type O - Hôtels et autres établissements d'hébergement › Section 10 : Moyens de secours et consignes
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

- par des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis avec un minimum d'un appareil pour 200 m ², de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;

- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :

- soit dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;

- soit dans les établissements implantés dans les ensembles immobiliers complexes ;

- soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;

- soit dans les établissements dont la porte d'une des chambres se trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ O 16 O 18 ›

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