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O 16

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre IV : Etablissements du type O - Hôtels et autres établissements d'hébergement › Section 9 : Appareils de cuisson
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Appareils installés dans les chambres ou les appartements

§ 1. La puissance totale des appareils électriques situés dans les chambres est inférieure ou égale à 3,5 kW. La puissance totale des appareils installés dans les cuisines ou placards-cuisines des appartements est inférieure à 20 kW.

§ 2. Les cuisines et offices à usage collectif dont la puissance totale des appareils installés est supérieure à 20 kW doivent respecter les dispositions du chapitre X. En dérogation à la section VII du chapitre II, le public est admis dans ces locaux.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ O 15 O 17 ›

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