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MS 50 : Poste de sécurité

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie › Section 4 : Service de sécurité d'incendie
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. Un poste de sécurité doit être mis à la disposition exclusive des personnels chargés de la sécurité incendie.

§ 2. Ce poste, d'accès aisé et si possible au niveau d'arrivée des secours extérieurs, doit être, sauf cas particulier, relié au centre de secours des sapeurs-pompiers par un moyen de transmission rapide et sûr.

§ 3. Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, le poste doit être occupé en permanence par une personne au moins.

§ 4. Le poste de sécurité doit notamment recevoir les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, avertisseurs manuels, installations de détection et/ou d'extinction automatique. De plus, des commandes manuelles des dispositifs d'alarme, de désenfumage mécanique, de conditionnement, etc., doivent être installées à l'intérieur de celui-ci.

§ 5. Le poste de sécurité et ses accès doivent être convenablement protégés contre un feu survenant dans l'établissement.

§ 6. Ce poste doit être en mesure d'établir une liaison avec les espaces d'attente sécurisés.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ MS 49 MS 51 ›

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