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L 46

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre Ier : Etablissements du type L Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples › Sous-chapitre III : Mesures applicables aux installations de projection et aux équipements techniques de régie › Section 3 : Installations dans la salle
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Aménagements et appareils

§ 1. Aménagements :

Des régies définies à l'article L 37 peuvent être installées dans les salles sous réserve du respect de l'ensemble des cinq dispositions suivantes :

- elles ne peuvent être déplacées qu'en dehors de la présence du public ;

- elles ne doivent ni diminuer la largeur ou la hauteur des dégagements, ni masquer le balisage ;

- elles doivent être construites en matériaux incombustibles ou classés A1 ;

- elles ne doivent contenir aucun organe de puissance supérieur à 100 kVA ;

- elles ne doivent pas faire obstacle à l'installation de désenfumage, si elle existe.

Les parois et plafonds constituant une régie mobile doivent être construits avec des matériaux incombustibles ou classés A1 ; en outre, les régies suspendues ne doivent jamais constituer un risque pour le public. Elles doivent être fixées par deux systèmes distincts et de conception différente.

§ 2. Appareils de projection.

Les appareils de projection doivent être pourvus :

- d'un dispositif ayant pour effet d'empêcher que la température des parois du couloir de projection n'excède 80 °C ;

- d'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu (ou ralenti) dans le couloir.

Les carters ne sont pas obligatoires pour les appareils utilisant des films de format inférieur à 35 mm.

Les films ne doivent être apportés auprès des appareils qu'au fur et à mesure des besoins ; les films en réserve doivent être stockés en dehors de la salle.

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