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L 45

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre Ier : Etablissements du type L Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples › Sous-chapitre III : Mesures applicables aux installations de projection et aux équipements techniques de régie › Section 3 : Installations dans la salle
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Généralités

§ 1. Les installations de projection installées dans la salle peuvent comporter :

- soit un appareil fonctionnant avec une source de lumière en enceinte étanche ;

- soit d'autres matériels projecteurs d'images, à l'exception des appareils utilisant une source de lumière à enceinte non étanche (arc à charbons).

§ 2. Ces appareils ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation du public ; ils doivent être distants d'un mètre au moins (en tous sens) des dégagements et être séparés du public par une zone libre de même dimension.

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