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L 33

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre Ier : Etablissements du type L Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples › Sous-chapitre II : Mesures applicables aux salles › Section 6 : Eclairage
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Eclairage de sécurité

Le bloc-salle des établissements doit être équipé d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

L'éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégories doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11.

Toutefois, dans les établissements de 1re et 2e catégories, définis à l'article L 1 (§ 1) c, l'éclairage de sécurité d'évacuation des salles peut être assuré par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité conformes aux dispositions de l'article EC 12 (§ 1).

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L 32 L 34 ›

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