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GA 26

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre VII : Etablissements de type GA (gares accessibles au public) Règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares › Partie II : Dispositions applicables aux établissements de type GA des quatre premières catégories › Section 2 : Dégagements
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Dispositifs de contrôle des entrées et des sorties

Les dispositifs de contrôle des entrées et des sorties doivent pouvoir être déverrouillés sans délai par l'exploitant.

La largeur minimale d'un dispositif de contrôle des entrées et des sorties de type tripode ou d'un passage ouvert est de 0,55 mètre.

Au moins une ligne de contrôle de chaque gare ou station doit disposer d'un passage d'une largeur minimale de 1,05 mètre, déverrouillable sans délai par l'exploitant, permettant notamment l'accès des services de secours avec leur matériel. Si ce passage est constitué par un portillon, le sens d'ouverture de ce portillon est préférentiellement orienté dans le sens normal de la sortie.

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