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GA 25

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre VII : Etablissements de type GA (gares accessibles au public) Règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares › Partie II : Dispositions applicables aux établissements de type GA des quatre premières catégories › Section 2 : Dégagements
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Portes automatiques, portes spéciales

L'utilisation de portes de types spéciaux non prévues à l'article CO 48 est subordonnée à un avis favorable de la commission de sécurité. Les portes automatiques coulissantes ou battantes peuvent être autorisées à l'intérieur des bâtiments après avis des organismes définis à l'article GA 7 ou, à défaut, de la commission de sécurité, en dérogation aux dispositions de l'article CO 48, § 3.

Les portes à peignes tournants sont interdites dans les gares.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ GA 24 GA 26 ›

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