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CTS 67 : Equipements et aménagements spéciaux

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes › Sous-chapitre V : Etablissements du type structures à étage › Section 4 : Aménagements
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. Installations techniques particulières :

- les dispositions de l'article CTS 25 s'appliquent après avis de la commission de sécurité.

§ 2. Aménagements spéciaux :

- les aménagements spéciaux sont interdits au rez-de-chaussée des structures. A l'étage, ils doivent respecter les dispositions de l'article CTS 45.

§ 3. Points d'accrochage :

- les points d'accrochage sur la structure doivent être précisés et leur limite d'emploi définie.

§ 4. L'exploitant ou l'utilisateur de la structure doit attester que les charges liées aux aménagements et installations sont compatibles avec les limites fixées par le fabricant.

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