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CTS 64 : Mobilier et sièges

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes › Sous-chapitre V : Etablissements du type structures à étage › Section 4 : Aménagements
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. Les aménagements intérieurs (bars, caisses, estrades, podiums, etc.) doivent être solidement fixés au sol, ou constituer des ensembles difficiles à renverser ou à déplacer ; ils ne doivent pas diminuer la largeur des circulations et des sorties.

Ces aménagements doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3.

§ 2. Les chaises et les bancs disposés par rangées doivent comporter 16 places assises au maximum entre 2 circulations, l'une des dispositions suivantes devant être respectée :

- chaque siège est fixé au sol ;

- les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant fixée au sol à ses extrémités ;

- les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

§ 3. Les éléments utilisés éventuellement pour améliorer le confort (fauteuils, coussins, par exemple) doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2, ne perçant pas pour les housses, et M 4 pour les rembourrages.

§ 4. L'entreposage d'éléments combustibles est interdit à moins de 1 mètre des poteaux.

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