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CTS 60 : Ossature. - Enveloppe. - Ancrage

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes › Sous-chapitre V : Etablissements du type structures à étage › Section 2 : Construction
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les dispositions de l'article CTS 8 s'appliquent et sont complétées ainsi :

- les câbles participant à la stabilité de la structure doivent être en acier. Ils doivent être bien signalés afin d'éviter tout accident ;

- les dispositifs d'assemblage des portiques et les cosses des câbles, quelle que soit la technique utilisée pour leur sertissage, ne doivent pas perdre leurs caractéristiques mécaniques à des températures inférieures à 400 °C ;

- les dispositifs d'ancrage, de lestage ou toute autre solution équivalente doivent être justifiés par le calcul ou bien testés dans le cadre des vérifications techniques définies à l'article CTS 79.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ CTS 59 CTS 61 ›

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