ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

CTS 56 : Implantation

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes › Sous-chapitre V : Etablissements du type structures à étage › Section 1 : Généralités
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les dispositions de l'article CTS 5 s'appliquent, à l'exception de l'ancrage de l'établissement qui ne doit pas être réalisé à partir de véhicules.

En outre, l'établissement doit être implanté à plus de :

- 4 mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si les 2 établissements sont à risques courants ;

- 8 mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si l'un au moins des 2 établissements est à risques particuliers.

Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine les mesures d'isolement équivalentes.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ CTS 55 CTS 57 ›

Dans la même rubrique

CTS : Chapiteaux, tentes et structures : 90 articles.