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CTS 44 : Estrades, plates-formes mobiles

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes › Sous-chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures à implantation prolongée › Section 4 : Aménagement
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. Les éléments d'estrades réglables en hauteur peuvent ne pas être ceinturés entre eux sous réserve du respect des dispositions

suivantes :

- aucun matériel ou matériau ne doit être entreposé sous l'estrade ;

- le volume situé sous le plancher doit être visitable et régulièrement nettoyé ;

- les canalisations électriques éventuelles doivent être des canalisations préfabriquées et être installées sur support incombustible.

Les estrades fixes par construction doivent respecter les dispositions de l'article AM 17.

§ 2. Les installations techniques spéciales installées temporairement doivent faire l'objet d'un avis favorable de la commission de sécurité.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ CTS 43 CTS 45 ›

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