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CTS 42 : Sièges

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes › Sous-chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures à implantation prolongée › Section 4 : Aménagement
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. Les rangées de sièges doivent dans tous les cas être installées dans les conditions prévues au 1er alinéa du paragraphe 2 de l'article CTS 12.

§ 2. Les éléments fixes ou mobiles utilisés éventuellement pour améliorer le confort des gradins (coussins par exemple) doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2 pour les housses et M 4 pour les rembourrages.

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