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CTS 39 : Implantation

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes › Sous-chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures à implantation prolongée › Section 1 : Généralités
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

En aggravation des dispositions de l'article CTS 5, les véhicules ne peuvent pas être utilisés comme points d'ancrage.

En outre l'établissement doit être implanté à plus de :

- 4 mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si les 2 établissements sont à risques courants ;

- 8 mètres d'un autre bâtiment ou d'une autre structure si l'un au moins des 2 établissements est à risques particuliers.

Les distances sont mesurées en projection horizontale (haubans exclus).

Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine les mesures d'isolement équivalentes.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ CTS 38 CTS 40 ›

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