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CTS 36 : Centralisation des rapports. - Vignettes

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes › Sous-chapitre Ier : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérants › Section 10 : Exploitation
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Tous les rapports de vérification sont centralisés par les bureaux de vérification visés à l'article CTS 4.

Des vignettes, attestant des vérifications, doivent être apposées sur les équipements et les installations par les bureaux de vérification lorsque les réserves éventuelles ont été levées.

Les équipements techniques (chauffage, cuisson, électricité, gradins...) munis de leurs vignettes respectives en cours de validité peuvent être utilisés dans des établissements différents.

Nota : Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ CTS 35 CTS 37 ›

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